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4. Le service aerion designe par le Gouvernement Neozelandais se conformera aux lois et reglements des autorites frangaises applicables aux aeronefs employes a la navigation internationale dans les territoires du Pacifique Sud relevant du Gouvernement francais. 5. Le service aerien designe par le Gouvernement Francais devra, avant de commencer ses operations aux Samoas Occidentales ou aux lies Cook, obtenir une licence conformement aux dispositions du New Zealand International Air Services Licensing, Act, 1947, et se conformer aux reglementations ou dispositions relatives a la navigation aerienne edictees en vertu du Civil Aviation Act, 1948. 6. Les tarifs a appliquer par les services aeriens designes par les Gouvernements francais et neozelandais sur toute section de la ligne desservie par les deux services designes feront l'object d'accords periodiques des autorites aeronautiques competentes des deux Gouvernements. J'ai L'honneur de vous faire connaitre que le Gouvernement de la Republique frangaise accepte ces dispositions, et qu'en consequence, votre lettre du 15 Novembre 1949 et la presente reponse seront considerees comme constituant entre nos deux Gouvernements, un accord auquel chacun d'eux pourra mettre fin par un preavis de trois mois. Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agreer de ma haute consideration. E^LANCIAL.
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